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Responsabilité des dommages ensuite d’un défaut de conditionnement

Transport - Route
12/01/2022
En vertu de l’article 17.4 de la CMR, le transporteur est déchargé de la responsabilité des dommages à la marchandise transportée si ceux-ci sont dus à un défaut de conditionnement.
Pour le transport d’une machine-outil de près de 10 tonnes de France en Suède un, fabricant s’en remet à un commissionnaire. Celui-ci délègue la prestation à un confrère qui affrète un voiturier. Au terme du voyage, au port de Goeteborg, le colis apparaît s’être déplacé dans la remorque, déplacement lui ayant occasionné des dommages. La machine ayant été retournée chez son fournisseur, une expertise est diligentée qui évalue le montant desdits dommages à près de 42 000 euros. Échouant en leur demande amiable de réparation, l’expéditeur et son assureur marchandises assignent le commissionnaire. S’ensuivent divers appels en garantie à l’égard de l’ensemble des intervenants au transport.
 
S’il pèse sur le voiturier une présomption de responsabilité, la cour n’en écarte pas moins celle-ci. Il ressort en effet des rapports d’experts que le dommage a été occasionné par un défaut de conditionnement de la marchandise (fragilité intrinsèque du châssis de transport usiné spécifiquement par l’expéditeur), l’arrimage, réalisé par le chauffeur, n’étant lui pas mis en cause. Sur le fondement de l’article 17.4 de la CMR le juge rejette donc le recours.
Pour aller plus loin, voir Le Lamy transport, tome 1
Source : Actualités du droit